25. Le propriétaire d’un véhicule routier doit payer à tous les ans les droits prévus au chapitre IV et les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule routier.
Le propriétaire d’un véhicule routier qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 25.1 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 1420-91, a. 25; D. 1876-92, a. 2; D. 55-98, a. 7; D. 1218-2004, a. 2; D. 265-2007, a. 8.